La représentativité syndicale : Une discrimination "négative"...

Publié le par ATOME

La représentativité syndicale : Une discrimination « négative » …

 

 

 

En principe tous les trois ans, l’administration pénitentiaire organise les élections professionnelles. Le 27 mars 2007, elle appelle l’ensemble du personnel à participer aux scrutins des comités techniques paritaires et des commissions administratives paritaires nationales pour l’ensemble des corps et régionales mais uniquement pour celui d’encadrement et d’application du personnel de surveillance.

 

 

A cette occasion, elle demande aux syndicats de répondre aux conditions de représentativité définis légalement. En effet, la loi de janvier 1984 subordonne la recevabilité des candidatures aux CAP et aux CTP (Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires) à leur représentativité. La représentativité s’apprécie conformément à la loi du 11 février 1950 suite à une décision gouvernementale du 8 mars 1948 qui a fixée une première liste de syndicats représentatifs : (CGT, CGT-FO, CFTC, CGC). L’arrêté du 31 mars 1966 a inclus la CFDT et dans la fonction publique, l’UNSA obtient sa reconnaissance par la loi Perben de 1996 qui a succédé aux grèves de 1995. Les textes en vigueur distinguent d’une part les syndicats bénéficiant d’une présomption de représentativité et d’autre part ceux qui doivent apporter la preuve de leur représentativité.

 

 

Les premiers, notamment (CFDT-Interco, ugsp-CGT, SNP CGT-FO, CGC, CFTC Justice et ufap-UNSA) bénéficient de cette présomption de représentativité, c’est-à-dire du regard bienveillant de la loi pour présenter des listes en CAP.

 

 

Les seconds (SNEPAP-FSU, SLP, C-JUSTICE, SPS…) doivent justifier de leur représentativité au regard des critères énoncés à l’article L.132-2 du code du travail, depuis de 1996, qui sont les suivants : Les effectifs, l’indépendance, les cotisations, l’expérience et l’ancienneté du syndicat et de ses militants et enfin l’attitude patriotique pendant l’Occupation (critère devenu désuet). La jurisprudence a rajouté à ces critères celui de l’activité et de l’audience.

 

 

Le SNEPAP-FSU a répondu à la quasi-totalité des critères ci-dessus énoncés en dépit du fait que certains étaient récents ou faibles. Pourtant, la jurisprudence tant administrative (Conseil d’Etat) que judiciaire (Cour de Cassation) insiste sur le caractère non cumulatif de ces différents critères, ce qui signifie que la représentativité ne pouvait nous être refusée au seul motif qu’on ne remplirait pas l’un de ces critères.

 

En conséquence, chaque critère aurait du être analysé séparément et si certains ne semblaient pas remplis, le fait de répondre aux autres de façon significative permettait d’affirmer notre représentativité. Si notre activité est récente dans le corps des Personnels de surveillance (depuis 2002), notre audience ne pouvait se mesurer que si nous étions autorisé à présenter des listes aux élections aux CAP des surveillants. Cependant, le directeur de l’administration pénitentiaire a rejeté notre candidature à la CAP nationale des personnels de surveillance (corps d’encadrement et d’application) malgré une progression très importante dans ce corps et une participation en CAP régionale de Marseille en 2002.

 

 

Nous avons donc engagé plusieurs recours devant les tribunaux administratifs afin de défendre notre position en faisant  respecter les termes de la loi. Malheureusement , les tribunaux ont unanimement suivi l’avis du directeur de l’administration pénitentiaire sous le couvert du Garde des sceaux.

 

 

Cette décision est particulièrement politique car même si elle parait être fondée à la lecture des jugements des tribunaux administratifs, elle manque à juger en droit et en fait pour toutes les raisons évoquées par notre organisation. Les éléments qui ont concouru à un tel rejet contreviennent à l’essence même du syndicalisme.

 

 

Par ailleurs, les services centraux de l’administration pénitentiaire limitent la représentativité au niveau local à l’obtention d’un siège au CTP Ministériel ou à 10% des suffrages exprimés localement lors d’une consultation aux comités techniques paritaires déconcentrés pour l’attribution des droits syndicaux conformément au décret n°82-447 du 28 mai 1982. Le SNEPAP-FSU siège au CTP Ministériel ce qui confirme la recevabilité de sa  représentativité au niveau local.

 

 

Le SNEPAP est aussi affilié à la FSU qui est la fédération syndicale la plus représentative de la fonction publique de l’Etat, il existe dans la pénitentiaire depuis 1958 et est représentatif dans le corps des Personnels d’Insertion et de Probation.

 

 

Il s’agit la d’une vraie inégalité de traitement et d’une discrimination syndicale que la réglementation européenne a déjà invalidée. En relevant « l’anticonstitutionnalité » de la loi Perben de 1996, la FSU s’est heurté à la question de la loi écran en France qui fait obstacle à l’application d’une législation plus adaptée à la réalité du mouvement social qui souffre d’une absence d’offre syndicale suffisante.

 

 

La loi a tellement fait bénéficier à quelques syndicats de sa bienveillance qu’ils se sont enfermés dans la représentation d’un minimum de salariés à hauteur de 5% dans le privé et de 9% environ dans le public. Cette représentativité s’apprécie dans le cadre où chaque scrutin est organisé. Pour les personnels de surveillance (corps d’encadrement et d’application) le vote aux CAP détermine les moyens dévolus à l’organisation pour exercer son activité syndicale. En conséquence, les résultats obtenus aux urnes déterminent pour chaque organisation syndicale, la proportion d’un contingent d’articles 14 dénommés autorisations d’absence et d’articles 16 dénommés décharges d’activité de service au titre du décret n°82-452 du 28 mai 1982 qui sera attribuée par le Garde des Sceaux pour les besoins de l’activité syndicale (congrès nationaux, réunions statutaires d’organismes directeurs etc…). Ce contingent d’autorisations d’absence et de décharge de service est réparti par le Garde des sceaux entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.

 

 

Ce contingent d’articles 14 et 16 est délivré par corps à chacun des syndicats jugés représentatifs. Pour ce qui concerne le scrutin précédent de 2002, le SNEPAP figurait au nombre des syndicats bénéficiant d’articles 14 et 16 au titre du décret de mai 1982 pour le corps des personnels de surveillance que le Garde des sceaux n’attribue qu’aux syndicats représentatifs. Ce qui implique que le SNEPAP-FSU a été reconnu représentatif par le garde des Sceaux en 2002 rien que du fait de l’attribution d’articles 14 et 16 pour le corps des personnels de surveillance.

 

 

Par conséquent, le fait de suspendre la participation du SNEPAP-FSU au scrutin des CAP de Surveillants est une décision arbitraire, insidieuse et profondément illégale. Au surplus, cette décision reflète un caractère purement politique et discriminatoire au vu des manipulations apparentes dans la gestion de notre dossier de représentativité à tous les échelons géographiques (niveau local, régional et national) et la pression probablement exercée par les syndicats qui craignaient notre présence à la CAP et notre progression sur l’échiquier syndical.

 

 

Fort heureusement, le syndicalisme ne se réduit pas à l’obtention de ce type de facilité car seule la défense des intérêts matériels et moraux du personnel caractérise son essence. Néanmoins, ces moyens conditionnent la densité de l’activité. Mais le fait de limiter l’action syndicale à une décharge de travail contrevient à l’esprit du syndicalisme et discrédite tant les représentants syndicaux que le mouvement social.

 

 

De ce fait, le vote aux élections professionnelles, en particulier aux CAP, détermine les moyens d’exercice de l’activité syndicale, d’élire les représentants du personnel mais ne qualifie quiconque expert à défendre les intérêts des surveillants, notamment.

 

 

Le SNEPAP-FSU continuera à défendre sa légitimité à représenter les personnels de surveillance et assurera la continuité au syndicalisme, car la seule légitimité des syndicats est subordonnée au vote des salariés et à l’adhésion du personnel à ses actions.

 

 

 

Hector QUIDAL

 

Publié dans Bureau ATOME

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